Covid-19: prorogation et suspension des délais: ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-306)

PROROGATION ET SUSPENSION DES DELAIS : ORDONNANCE DU 25 MARS 2020 (N° 2020-306)

La loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020 renvoie à une ordonnance le soin de préciser les conditions d’adaptation des procédures en cours pendant la période d’urgence sanitaire.

L’ordonnance n° 2020-306 précise ainsi les conditions de prorogation et de suspension des délais échus et des délais en cours pendant une période de référence qui s’étend du 12 mars au 24 juin 2020 (la fin de cette période de référence correspond à la fin de l’état d’urgence sanitaire + un mois).

Les principaux points à retenir sont les suivants :

  1. Prorogation des délais prévus par la loi et les règlements échus pendant la période d’urgence sanitaire (ordonnance n° 2020-306) 

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  • Plusieurs délais sont prorogés, à savoir : 

– Les délais pour agir: prescription pour agir, forclusion… 

– Les délais de procédure : notamment les délais de signification d’un jugement, délais pour exercer une voie de recours…

A titre d’exemple, le délai dans lequel il est possible de former appel d’un jugement.

– Les délais prévus en matière d’exécution d’une décision judiciaire (hors saisies immobilières)

Les diligences qui devaient être faites entre le 12 mars et le 24 juin 2020, pourront être réalisées à l’issue du 24 juin 2020, dans un délai qui ne pourra être supérieur au délai normalement prévu par la loi, tout en ne pouvant excéder 2 mois.

Deux hypothèses :

  • Le délai normalement prévu par la loi est inférieur à 2 mois : La délai supplémentaire dont le point de départ est le 24 juin 2020, ne pourra excéder le délai fixé par la loi. 

Exemple : Le délai de droit commun pour interjeter appel est d’un mois. 

Si ce délai expire pendant la période de référence (entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020), il sera possible de former valablement appel jusqu’au 24 juillet 2020, soit un mois à partir du 24 juin.

  • Le délai prévu par la loi est égal ou supérieur à 2 mois : Le délai supplémentaire dont le point de départ est le 24 juin 2020, ne pourra excéder 2 mois. 

Exemple : Le délai de notification des conclusions d’appelant est de trois mois. 

Si ce délai expire pendant la période de référence (entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020), il sera possible de communiquer valablement des conclusions d’appelant jusqu’au 24 août 2020, soit deux mois à partir du 24 juin.

  • Certains délais font l’objet de dispositions particulières et notamment :

– Les délais applicables devant le Juge des libertés et de la détention, 

– Les délais applicables devant le Juge pour enfant,

– Les délais prévus en matière de saisie immobilière (suspension des délais jusqu’au 24 juin 2020).

  • L’ordonnance exclut expressément d’autres délais, notamment les délais prévus en matière pénale et de procédure pénale.
  1. Prorogation des délais échus de certaines clauses contractuelles (Article 4, ordonnance n° 2020-306) 

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Les effets de certaines clauses contractuelles sont également prorogés (clauses pénales, clauses résolutoires…).

Cela concerne notamment les clauses résolutoires que l’on retrouve dans certains contrats, et qui conduisent à la résiliation du contrat en cas de manquement du débiteur. 

L’effet de ces clauses est ainsi reporté au 24 juillet 2020. Si le débiteur n’a pas exécuté ses obligations à cette date, elles produiront pleinement leurs effets.

  1. Prorogation des délais de dénonciation arrivant à échéance pendant la période de suspension (Article 5, ordonnance n° 2020-306) 

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L’Ordonnance proroge de deux mois après la fin de la période de suspension, le délai de résiliation ou de renouvellement d’une convention lorsque celle-ci ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou est renouvelée d’office en l’absence de dénonciation.

  1. Suspension des délais en matière administrative (Article 7 à 12, ordonnance n° 2020-306) 

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L’ordonnance prévoit également la suspension de certains délais jusqu’au 24 juin 2020 :

  • Il s’agit d’abord des délais dans lesquels l’administration peut ou doit rendre une décision, un accord ou un avis, ou bien des délais dans lesquels il est acquis implicitement. 

Il en est de même des points de départ de ces délais, qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars et le 24 juin 2020 (Article 7).

  • Il s’agit ensuite des délais imposés par l’administration : notamment lorsqu’un administré est tenue de se conformer à des prescriptions dans un certain délai par exemple (Article 8). 
  1. Prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire en matière administrative ou juridictionnelle (Article 3, ordonnance n° 2020-306) 

Les mesures prises par l’administration dont le terme intervient entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020, sont prorogées au 24 août 2020

Il s’agit notamment des mesures de suspension, d’interdiction, d’autorisation, d’agrément que peut avoir à délivrer l’administration. 

Des suspensions sont également prévues concernant les délais accordés en matière fiscale pour réparer des omissions, erreurs, inexactitudes, constatées dans les assiettes de l’impôt, et les délais accordés à l’administration fiscale en matière de demande de remboursement, de crédits de taxe sur la valeur ajoutée (Article 10)

Enfin, des dispositions prévoient également des aménagements concernant les délais en matière d’enquêtes publiques (Article 12).

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