Ordonnances du 22 avril 2020 et Décret du 24 avril 2020
Plusieurs nouvelles ordonnances ont été présentées et signées en Conseil des ministres le 22 avril 2020.
L’une d’elle, l’ordonnance n° 2020-460, apporte diverses précisions et rectification concernant les règles de mise en œuvre de l’activité partielle en particulier.
Le Décret n°2020-471 du 24 avril 2020 prévoit des dérogations aux délais prévus par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020.
- Le régime social des indemnités complémentaires versées au titre de l’activité partielle (Article 5)
Dans certains cas, l’employeur peut être amené, par l’effet d’un accord collectif ou bien de sa propre volonté, à régler une indemnité complémentaire qui s’ajoute à l’indemnité légale à verser aux salariés placés en activité partielle.
Jusqu’à présent, le régime social de ces indemnités complémentaires suivait intégralement le régime de l’indemnité légale ; ces sommes n’étaient pas soumises à cotisations sociales.
L’article 5 de l’ordonnance du 22 avril précise qu’à partir du 1er mai 2020, la part de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur qui excède 3,15 fois le SMIC horaire (soit 31,97 €/heure), est assujettie à cotisations sociales.
- Prise en compte des heures supplémentaires pour certains salariés placés en activité partielle (Article 7)
Jusqu’à présent, le salarié dont la durée de travail était réduite compte tenu de sa mise en activité partielle était indemnisé de ses heures non travaillées dans la limite de la durée légale du travail.
Ainsi, même s’il réalisait des heures supplémentaires de manière habituelle, les heures indemnisables étaient déterminées sur la base d’une durée de travail de 35 heures.
L’article 7 de l’ordonnance du 22 avril 2020, permet la prise en compte de ces heures supplémentaires pour 2 catégories de salariés. Il s’agit :
- D’une part, des salariés qui ont conclu, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, une convention de forfait en heures, à la semaine, au mois ou à l’année comprenant la réalisation d’heures supplémentaires,
- D’autre part, des salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
- Mise en en activité partielle d’une partie des salaries appartenant à la même entreprise, même service, même atelier (Article 8)
Autre nouveauté d’importance, la possibilité de placer une partie seulement des salariés d’une même entreprise, d’un même service, d’un même atelier (y compris ceux appartenant à la même catégorie professionnelle), en activité partielle, ou bien de leur imposer une répartition différente des heures travaillées/non travaillées.
Avant cette ordonnance, la mise en activité partielle se faisait au niveau de l’entreprise, d’un service ou d’un atelier. En aucun cas il était admis qu’une partie seulement des salariés puissent être en chômage partiel, quand l’autre travaillait à temps plein.
L’ordonnance assouplit les règles à ce titre.
Cette faculté est cependant conditionnée à :
- L’existence d’un accord d’entreprise, convention ou accord de branche qui en prévoit la possibilité,
- Ou bien, l’avis favorable du CSE de l’entreprise (l’ordonnance prévoit à ce titre les modalités de consultation du CSE en particulier s’agissant des informations que l’employeur doit soumettre).
- Prorogation des délais en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle (Article 11)
Pour les délais qui expirent entre le 12 mars 2020 et au plus tard le 24 juin en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle, l’ordonnance prévoit des prorogations.
Il en est ainsi, notamment, des délais suivants :
- Du délai de 24 heures dans lequel le salarié doit informer son employeur de la survenance d’un accident de travail, qui est prorogé de 24 heures supplémentaires,
- Du délai de 3 jours dans lequel l’employeur doit informer la CPAM de la survenance d’un accident de travail, qui est prorogé de 3 jours supplémentaire,
- Du délai de 15 jours dans lequel le salarié doit déclarer une maladie professionnelle à la CPAM, délai prorogé de 15 jours supplémentaires.
L’ordonnance n°2020-460 renvoie également, dans un article 9, à un décret, le soin de préciser les délais dans lesquels la consultation et l’information du CSE doit être réalisée, s’agissant des décisions de l’employeur visant à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19. Ce décret précisera également les délais dans lesquels les expertises demandées par le CSE seront réalisées.
- Dérogation au principe de suspension des délais prévu par l’Ordonnance du 25 mars 2020 (Décret du 24 avril 2020)
Un certain nombre de délais avait été suspendu ou prorogé par l’une des ordonnances du 25 mars 2020, et notamment le délai accordé à la DIRECCTE pour homologuer les ruptures conventionnelles, bloquant ainsi toutes les ruptures envisagées.
Le Décret a prévu une reprise de ces délais à effet du 25 avril 2020.
Les ruptures conventionnelle sont donc à nouveau possibles.
Avocat associé, fondateur de 1804
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