Covid-19: Ordonnances du 1er avril 2020 et Décret du 8 avril 2020

Ordonnances du 1er avril 2020 et Décret du 8 avril 2020

Sept nouvelles ordonnances ont été présentées et signées en Conseil des ministres le 1er avril 2020 et précisées par un Décret du 8 avril.

Les principaux points à retenir, en droit du travail, sont les suivants :

  1. Simplification des modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (Ordonnance n° 2020-385) 

Suite à la crise des gilets jaunes, avait été prévue le versement d’une prime exceptionnelle, soumise ni à charges sociales, ni à l’impôt sur le revenus.

Comme la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 du 23 mars 2020 en disposait, les entreprises pourront verser à leurs salariés une prime exceptionnelle.

Cette prime, d’un montant maximum de 1.000 euros, ouverte aux salariés dont la rémunération ne dépasse pas 3 SMIC, devait être payée avant le 30 juin 2020

L’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 en simplifie le versement de la manière suivante (Article 1) : 

  • Le versement de cette prime n’est plus conditionnée à la conclusion d’un accord d’intéressement,
  • La prime peut être versée jusqu’au 31 août 2020,
  • Le montant de la prime peut être porté à 2.000 euros (si un accord d’intéressement est conclu ou se conclut avant le 31 août 2020),
  • Cette prime peut être modulée en fonction des conditions de travail liées à l’épidémie Covid-19.
  1. Extension du rôle des services de santé au travail (Ordonnance n° 2020-386)

L’ordonnance n° 2020-386 aménage les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail (médecine du travail). 

  • Ces services sont d’abord appelés à diffuser des messages de prévention aux entreprises contre le risque de contagion du coronavirus COVID-19, et d’assurer un accompagnement dans la prévention et l’adaptation de leur activité aux conséquences de cette crise sanitaire (Article 1).

Par ailleurs, l’ordonnance prévoit la possibilité pour le médecin du travail de prescrire et renouveler un arrêt de travail :

    • En cas d’infection ou de suspicion d’infection au Covid-19,
    • A titre de mesure de prévention prise en application de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale.

Le médecin du travail peut également procéder à des tests de dépistage (Article 2). 

  • Les services de santé au travail peuvent reporter certaines visites médicales au plus tard le 31 décembre 2020, faculté précisée par un décret du 8 avril 2020 (décret n° 2020-410).

Ainsi, peuvent faire l’objet d’un tel report, les visites médicales – devant initialement être réalisées entre le 12 mars et le 31 août 2020 – suivants :

    • Les visites d’information et de prévention initiales (sauf concernant certains salariés et notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes, les travailleurs de nuit …), et leurs renouvellements,
    • Les renouvellements de l’examen d’aptitude et les visites intermédiaires prévues à l’article R. 4624-28 du code du travail sauf pour certains types de travailleurs.

L’examen médical d’aptitude initial concernant les salariés occupant un poste à risque ne peut être reporté. 

Les visites de préreprise devant intervenir avant 31 août 2020, n’ont pas à se tenir sauf décision contraire du médecin du travail.

La visite de reprise peut être reportée, sans que cela ne fasse obstacle à la reprise du travail (sauf concernant certains salariés dont l’examen doit se tenir avant la reprise). Le médecin du travail peut toutefois en décider autrement dans le délai d’un mois (pour les salariés faisant l’objet d’un suivi particulier), ou de trois mois (pour les autres).

Même lorsque le report est possible, le médecin du travail peut considérer que la visite ou l’examen médical s’impose.

Lorsqu’il décide de reporter un examen, le médecin du travail en informe l’employeur et le travailleur en leur communiquant la date de report. 

  • Les services de santé au travail peuvent reporter ou aménager leur intervention auprès des entreprises lorsque ces interventions ne sont pas en rapport avec le Covid-19, sauf si une telle intervention est jugée indispensable (Article 4). 
  1. Mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel (Ordonnance n° 2020-389) 
  • L’ordonnance n° 2020-389, prévoit d’abord la suspension de l’organisation des élections du personnel au sein des entreprises et ce jusqu’au 24 août 2020 (Article 1 et 2).

Cette suspension concerne : 

    • Les processus électoraux qui avaient été engagés avant le 12 mars 2020. 

Si le premier tour s’est tenu, celui-ci demeure valide. De même, dans le cas où les deux tours ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, ils sont valides. 

    • Les processus électoraux que l’employeur devait organiser.

La suspension des élections professionnelles entraîne :

    • La prorogation des mandats des membres du Comité social et économique jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles,
    • La prorogation de la protection contre le licenciement dont bénéficient les salariés membres du CSE ainsi que les salariés candidats aux élections (pour ces derniers, la prorogation se fait jusqu’au premier tour, si la période de protection normale de 6 mois a déjà expiré),
    • L’ordonnance n° 2020-389 aménage également les modalités d’organisation des réunions du CSE. 

Il est ainsi prévu que pour les réunions se tenant pendant la période d’état d’urgence sanitaire, soit du 24 mars au 24 mai 2020 (Article 6) :

  • Les réunions peuvent se faire par visioconférence, sans devoir être autorisées par accord d’entreprise, et sans limitation. L’employeur devra néanmoins informer les membres du CSE.

Le recours à la visioconférence devra se faire conformément aux dispositions des articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code du travail.

    • Les réunions peuvent se tenir par conférence téléphonique, après une simple information des membres du CSE. Un décret doit définir les conditions de tenue d’une réunion par conférence téléphonique.
    • Dans le cas ou ni la visioconférence, ni la conférence téléphonique ne sont possibles, ou si un accord d’entreprise l’autorise, il sera possible d’organiser la réunion par messagerie instantanée. Les membres du CSE devront être informés. Un décret précisera les conditions de recours à cette forme de réunion.
  1. Reports de scrutins et mesures d’urgence en matière de formation (Ordonnance n° 2020-387) 
  • Plusieurs scrutins qui devaient se tenir en 2020 sont reportés, il s’agit :
    • Du scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des entreprises de moins de 11 salariés, scrutin reporté au premier semestre 2021,
    • Du renouvellement général des conseils de prud’hommes, dont la date de report sera fixée par arrêté, et au plus tard le 31 décembre 2022 (les mandats des conseillers actuels sont donc prolongés),
    • Du renouvellement des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, dont la date sera fixée par arrêté, et au plus tard le 31 décembre 2021.
  • Enfin, l’ordonnance n° 2020-387 prévoit plusieurs mesures en matière de formation professionnelle et notamment : 
    • La prolongation des contrats d’apprentissage et de professionnalisation,
    • L’allongement de 3 mois supplémentaire de la durée pendant laquelle un jeune peut rester en formation dans un CFA dans l’attente d’un contrat d’apprentissage.

Nous vous tiendrons bien entendu informés des précisions attendues par décrets et arrêtés. 

Partagez notre article sur vos réseaux